Art. 28 · Annulation d’une vignette remplie

Art. 28

Annulation d’une vignette remplie

En vigueur depuis le 13 juil. 2009
Article 28 Annulation d’une vignette remplie 1.   Si une erreur est décelée sur une vignette-visa qui n’est pas encore apposée sur le document de voyage, la vignette-visa est annulée. 2.   Si une erreur est décelée après que la vignette-visa a été apposée sur le document de voyage, la vignette-visa est annulée en la barrant d’une croix à l’encre indélébile et une nouvelle vignette-visa est apposée sur une autre page. 3.   Si une erreur est décelée après que les données concernées ont été introduites dans le VIS conformément à l’article 10, paragraphe 1, du règlement VIS, elle est corrigée conformément à l’article 24, paragraphe 1, dudit règlement.
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