Art. 4
Autorités compétentes pour participer aux procédures relatives aux demandes
En vigueur depuis le 13 juil. 2009
Article 4
Autorités compétentes pour participer aux procédures relatives aux demandes
1. Les demandes sont examinées par les consulats, qui se prononcent sur ces demandes.
2. Par dérogation au paragraphe 1, les demandes peuvent être examinées et les décisions prises à leur sujet aux frontières extérieures des États membres par les services chargés du contrôle des personnes, conformément aux articles 35 et 36.
3. Dans les territoires d’outre-mer non européens des États membres, les demandes peuvent être examinées et les décisions prises à leur sujet par les autorités désignées par l’État membre concerné.
4. Un État membre peut demander que d’autres services que ceux visés aux paragraphes 1 et 2 participent à l’examen des demandes et aux décisions à leur sujet.
5. Un État membre peut demander à être consulté ou informé par un autre État membre conformément aux articles 22 et 31.
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