Art. 48 · Coopération locale au titre de Schengen entre les consulats des États membres

Art. 48

Coopération locale au titre de Schengen entre les consulats des États membres

En vigueur depuis le 13 juil. 2009
Article 48 Coopération locale au titre de Schengen entre les consulats des États membres 1.   Afin de garantir une application uniforme de la politique commune des visas eu égard, le cas échéant, au contexte local, les consulats des États membres et la Commission coopèrent dans chaque ressort territorial et apprécient la nécessité d’établir notamment: a) une liste harmonisée des justificatifs devant être produits par les demandeurs, compte tenu de l’article 14 et de l’annexe II; b) des critères communs pour l’examen des demandes en ce qui concerne les exemptions de frais de visas conformément à l’article 16, paragraphe 5, et les questions liées à la traduction du formulaire de demande conformément à l’article 11, paragraphe 5; c) une liste exhaustive des documents de voyage délivrés par le pays hôte, qui devra être actualisée régulièrement. Si, en ce qui concerne un ou plusieurs des points a) à c), l’évaluation réalisée dans le cadre de la coopération locale au titre de Schengen confirme la nécessité d’une approche harmonisée locale, des mesures sont adoptées à cet égard, conformément à la procédure visée à l’article 52, paragraphe 2. 2.   Dans le cadre de la coopération locale au titre de Schengen, il est établi une fiche d’information commune sur les visas uniformes et les visas à validité territoriale limitée et les visas de transit aéroportuaire, soit les droits y afférents et les conditions de demande, y compris le cas échéant la liste des justificatifs visés au paragraphe 1, point a). 3.   Les informations suivantes sont échangées dans le cadre de la coopération locale au titre de Schengen: a) des statistiques mensuelles sur les visas uniformes, les visas à validité territoriale limitée et les visas de transit aéroportuaire délivrés, ainsi que le nombre de visas refusés; b) en ce qui concerne l’analyse du risque en matière d’immigration et/ou de sécurité, des informations sur: i) la structure socio-économique du pays hôte, ii) les sources d’information au niveau local concernant notamment la sécurité sociale, l’assurance maladie, les registres fiscaux, et l’enregistrement des entrées-sorties, iii) l’utilisation de faux documents ou de documents falsifiés, iv) les filières d’immigration clandestine, v) les refus; c) des informations sur la collaboration avec les sociétés de transport; d) des informations sur les entreprises d’assurances qui fournissent des assurances maladie en voyage adéquates, y compris la vérification du type de couverture et le montant excédentaire éventuel. 4.   Dans le cadre de la coopération locale au titre de Schengen, des réunions entre les États membres et la Commission sont organisées régulièrement, pour examiner en particulier les questions opérationnelles liées à l’application de la politique commune des visas. Ces réunions sont convoquées par la Commission, sauf dispositions contraires convenues à sa demande. Des réunions à thème unique peuvent être organisées et des sous-groupes institués pour examiner des questions spécifiques dans le cadre de la coopération locale au titre de Schengen. 5.   Des rapports de synthèse des réunions de coopération locale au titre de Schengen sont établis systématiquement et diffusés au niveau local. La Commission peut confier la rédaction des rapports à un État membre. Les consulats de chaque État membre transmettent les rapports à ses autorités centrales. Sur la base de ces rapports, la Commission rédige un rapport annuel pour chaque ressort territorial, qu’elle transmet au Parlement européen et au Conseil. 6.   Des représentants des consulats d’États membres qui n’appliquent pas l’acquis communautaire en matière de visas ou des représentants de pays tiers peuvent, à titre ponctuel, être conviés à des réunions pour échanger des informations sur des questions relatives aux visas.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2009:810:oj#art-48