Art. 53 · Communication

Art. 53

Communication

En vigueur depuis le 13 juil. 2009
Article 53 Communication 1.   Les États membres communiquent à la Commission: a) les accords de représentation visés à l’article 8; b) les pays tiers dont les ressortissants sont soumis, par des États membres individuels, à l’obligation de visa de transit aéroportuaire lorsqu’ils passent par la zone internationale de transit des aéroports situés sur leur territoire, conformément à l’article 3; c) l’éventuel formulaire destiné à la preuve de prise en charge ou aux attestations d’accueil privé, visé à l’article 14, paragraphe 4; d) la liste des pays tiers pour lesquels la procédure de consultation préalable visée à l’article 22, paragraphe 1, est requise; e) la liste des pays tiers pour lesquels la procédure d’information visée à l’article 31, paragraphe 1, est requise; f) les mentions nationales supplémentaires figurant dans la zone «Observations» de la vignette-visa, telles que prévues à l’article 27, paragraphe 2; g) les autorités compétentes pour prolonger les visas, visées à l’article 33, paragraphe 5; h) les formes de coopération choisies visées à l’article 40; i) les statistiques élaborées conformément à l’article 46 et à l’annexe XII. 2.   La Commission met les informations communiquées en application du paragraphe 1 à la disposition des États membres et du public, par l’intermédiaire d’une publication électronique actualisée en permanence.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2009:810:oj#art-53