Art. 56 · Abrogations

Art. 56

Abrogations

En vigueur depuis le 13 juil. 2009
Article 56 Abrogations 1.   Les articles 9 à 17 de la convention d’application de l’accord de Schengen du 14 juin 1985 sont abrogés. 2.   Sont abrogés: a) la décision du comité exécutif de Schengen du 28 avril 1999 concernant les versions définitives du Manuel commun et de l’Instruction consulaire commune [SCH/Com-ex (99) 13] (les Instructions consulaires communes, y compris les annexes); b) les décisions du comité exécutif de Schengen du 14 décembre 1993 concernant la prolongation du visa uniforme [SCH/Com-ex (93) 21], et concernant les principes communs pour l’annulation, l’abrogation et la réduction de la durée de validité du visa uniforme [SCH/Com-ex (93) 24], la décision du comité exécutif de Schengen du 22 décembre 1994 concernant l’échange d’informations statistiques concernant la délivrance de visas uniformes [SCH/Com-ex (94) 25], la décision du comité exécutif de Schengen du 21 avril 1998 concernant l’échange de statistiques sur les visas délivrés [SCH/Com-ex (98) 12], et la décision du comité exécutif de Schengen du 16 décembre 1998 concernant l’introduction d’un formulaire harmonisé pour les déclarations d’invitation, les déclarations/engagements de prise en charge ou les attestations d’accueil [SCH/Com-ex (98) 57]; c) l’action commune 96/197/JAI du 4 mars 1996, relative au régime du transit aéroportuaire (22); d) le règlement (CE) no 789/2001 du Conseil du 24 avril 2001 réservant au Conseil des pouvoirs d’exécution en ce qui concerne certaines dispositions détaillées et modalités pratiques relatives à l’examen des demandes de visa (23); e) le règlement (CE) no 1091/2001 du Conseil du 28 mai 2001 relatif à la libre circulation avec un visa de long séjour (24); f) le règlement (CE) no 415/2003 du Conseil du 27 février 2003 relatif à la délivrance de visas à la frontière, y compris aux marins en transit (25); g) l’article 2 du règlement (CE) no 390/2009 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 modifiant les instructions consulaires communes adressées aux représentations diplomatiques et consulaires de carrière, en liaison avec l’introduction d’éléments d’identification biométriques et de dispositions relatives à l’organisation de la réception et du traitement des demandes de visa (26). 3.   Les références aux instruments abrogés s’entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe XIII.
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