Art. 1 · Notification du suivi

Art. 1

Notification du suivi

En vigueur depuis le 1 sept. 2009
Article premier Le règlement (CE) no 1828/2006 est modifié comme suit: 1) À l'article 8, le paragraphe 2 est modifié comme suit: a) au deuxième alinéa, la deuxième phrase est remplacée par le texte suivant: «Les éléments mentionnés à l'article 9 occupent au moins 25 % de la plaque.» b) l'alinéa suivant est ajouté: «S'il est impossible de placer une plaque explicative permanente sur un objet physique tel que mentionné au premier alinéa, point b), d'autres mesures appropriées sont prises pour faire connaître la contribution de la Communauté.» 2) L'article 9 est modifié comme suit: a) au premier alinéa, la phrase introductive est remplacée par le texte suivant: «Toutes les actions d'information et de publicité menées par les autorités de gestion ou les bénéficiaires à destination des bénéficiaires, des bénéficiaires potentiels et du public comportent les éléments suivants:» b) l'alinéa suivant est ajouté: «Lorsqu'une action d'information ou de publicité porte sur plusieurs opérations cofinancées par plus d'un Fonds, la mention prévue au paragraphe 1, point b), n'est pas requise.» 3) L'article 13 est modifié comme suit: a) le titre est remplacé par le texte suivant: «Autorité de gestion et contrôleurs» b) au paragraphe 2, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant: «Les vérifications que doivent effectuer l'autorité de gestion conformément à l'article 60, point b), du règlement (CE) no 1083/2006 ou, dans le cas des programmes relevant de l'objectif de coopération territoriale européenne, les contrôleurs compétents désignés par les États membres conformément à l'article 16 du règlement (CE) no 1080/2006 portent sur les aspects administratifs, financiers, techniques et physiques des opérations, selon le cas.» c) les paragraphes 3 et 4 sont remplacés par le texte suivant: «3.   Si les vérifications sur place prévues au paragraphe 2, troisième alinéa, point b), sont effectuées par échantillonnage pour un programme opérationnel, l'autorité de gestion ou, le cas échéant, les contrôleurs compétents tiennent un registre décrivant et justifiant la méthode d'échantillonnage et indiquant les opérations et transactions sélectionnées aux fins des vérifications. L'autorité de gestion ou, dans le cas des programmes relevant de l'objectif de coopération territoriale européenne, les contrôleurs compétents fixent la taille de l'échantillon de manière à obtenir une assurance raisonnable quant à la légalité et à la régularité des transactions sous-jacentes, compte tenu du niveau de risque que l'autorité de gestion ou, dans le cas des programmes relevant de l'objectif de coopération territoriale européenne, les contrôleurs compétents ont déterminé pour le type de bénéficiaires et d'opérations concerné. Les autorités de gestion ou les contrôleurs compétents réexaminent la méthode d'échantillonnage chaque année. 4.   L'autorité de gestion ou, dans le cas des programmes relevant de l'objectif de coopération territoriale européenne, les contrôleurs compétents établissent par écrit des normes et des procédures aux fins des vérifications opérées en application du paragraphe 2 et, pour chaque vérification, consignent les activités menées, la date et les résultats de la vérification et les mesures prises concernant les irrégularités constatées.» 4) À l'article 14, le paragraphe 3 suivant est ajouté: «3.   Dans le cadre de la comptabilité tenue conformément à l'article 61, point f), du règlement (CE) no 1083/2006, tout montant correspondant à une irrégularité signalée à la Commission en application de l'article 28 du présent règlement est identifié par le numéro de référence attribué à cette irrégularité ou par toute autre méthode adéquate.» 5) L'article 18 est modifié comme suit: a) au paragraphe 2, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant: «Pour les programmes relevant de l'objectif de coopération territoriale européenne, le rapport annuel de contrôle et l'avis couvrent l'ensemble du programme et toutes les dépenses du programme éligibles à une contribution du FEDER.» b) au paragraphe 3, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant: «Pour les programmes relevant de l'objectif de coopération territoriale européenne, la déclaration de clôture et le rapport de contrôle final couvrent l'ensemble du programme et toutes les dépenses du programme éligibles à une contribution du FEDER.» 6) L'article 20 est modifié comme suit: a) le paragraphe 2 est modifié comme suit: i) la phrase introductive est remplacée par le texte suivant: «L'autorité de certification transmet à la Commission, au plus tard le 31 mars 2010 puis le 31 mars de chaque année, une déclaration, sous le format indiqué à l'annexe XI, précisant, pour chacun des axes prioritaires du programme opérationnel:» ii) le point b) est remplacé par le texte suivant: «b) les montants recouvrés qui ont été déduits des états des dépenses présentés l'année précédente;» iii) le point d) suivant est ajouté: «d) les montants dont l'impossibilité de recouvrement a été établie l'année précédente ou dont le recouvrement n'est pas attendu, classés par année d'émission des ordres de recouvrement.» iv) les alinéas suivants sont ajoutés: «Aux fins du premier alinéa, points a), b) et c), les montants agrégés correspondant aux irrégularités signalées à la Commission conformément à l'article 28 sont communiqués pour chaque axe prioritaire. Aux fins du premier alinéa, point d), tout montant correspondant à une irrégularité signalée à la Commission conformément à l'article 28 est identifié par le numéro de référence de cette irrégularité ou par toute autre méthode adéquate.» b) les paragraphes 2 bis et 2 ter suivants sont insérés: «2bis.   Pour chaque montant visé au paragraphe 2, premier alinéa, point d), l'autorité de certification indique si elle demande que la part communautaire soit supportée par le budget général de l'Union européenne. Si, dans un délai d'un an à compter de la date de présentation de la déclaration, la Commission ne demande pas d'informations aux fins de l'article 70, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1083/2006, n'informe pas l'État membre par écrit de son intention d'ouvrir une enquête concernant ce montant et ne demande pas à l'État membre de poursuivre la procédure de recouvrement, la part communautaire est supportée par le budget général de l'Union européenne. Le délai d'un an ne s'applique pas en cas de soupçon de fraude ou de fraude établie. 2 ter.   Aux fins de la déclaration prévue au paragraphe 2, les États membres dont la monnaie n'est pas l'euro à la date de présentation de la déclaration convertissent en euros les montants en monnaie nationale en utilisant le taux de change visé à l'article 81, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1083/2006. Lorsque les montants correspondent à des dépenses qui ont été enregistrées dans les comptes de l'autorité de certification durant plus d'un mois, le taux de change du mois au cours duquel les dernières dépenses ont été enregistrées peut être utilisé.» 7) L'article 28 est modifié comme suit: a) au paragraphe 1, deuxième alinéa, les points l) à o) sont remplacés par le texte suivant: «l) le total des dépenses éligibles et la participation publique approuvés pour l'opération, ainsi que le montant de la contribution communautaire correspondante, calculé par application du taux de cofinancement de l'axe prioritaire concerné; m) les dépenses et la participation publique certifiées à la Commission qui sont affectées par l'irrégularité et le montant de la contribution communautaire correspondante mis en péril, calculé par application du taux de cofinancement de l'axe prioritaire concerné; n) en cas de soupçon de fraude et lorsqu'aucun paiement de la participation publique n'a été effectué en faveur des personnes ou autres entités identifiées en application du point k), les montants qui auraient été indûment payés si l'irrégularité n'avait pas été constatée; o) le code de la région ou de la zone dans laquelle l'opération se situe ou se déroule, précisant le niveau NUTS ou autre;» b) au paragraphe 2, premier alinéa, les points b) et c) sont remplacés par le texte suivant: «b) les cas signalés à l'autorité de gestion ou à l'autorité de certification par le bénéficiaire, volontairement et avant leur découverte par l'une ou l'autre de ces autorités, soit avant, soit après l'inclusion des dépenses concernées dans un état certifié présenté à la Commission; c) les cas décelés et corrigés par l'autorité de gestion ou l'autorité de certification avant l'inclusion des dépenses concernées dans l'état des dépenses soumis à la Commission.» c) le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: «3.   Lorsque certaines des informations visées au paragraphe 1 ne sont pas disponibles ou doivent être rectifiées, notamment celles relatives aux pratiques utilisées pour commettre l'irrégularité ainsi qu'à la façon dont celle-ci a été décelée, les États membres fournissent dans toute la mesure du possible les informations manquantes ou correctes lors de la transmission à la Commission des états trimestriels suivants.» 8) L'article 30 est remplacé par le texte suivant: «Article 30 Notification du suivi 1.   En plus des informations visées à l'article 28, paragraphe 1, les États membres fournissent à la Commission, dans les deux mois suivant la fin de chaque trimestre, pour chaque communication antérieure effectuée conformément audit article, des informations détaillées concernant l'ouverture, la clôture ou l'abandon de toute procédure visant à imposer des sanctions administratives ou pénales en rapport avec les irrégularités signalées, ainsi que les principaux résultats de ces procédures. En ce qui concerne les irrégularités pour lesquelles des sanctions ont été imposées, les États membres indiquent également: a) si les sanctions revêtent un caractère administratif ou pénal; b) si les sanctions résultent d'une violation du droit communautaire ou national; c) dans quelles dispositions les sanctions sont fixées; d) si une fraude a été établie. 2.   À la demande écrite de la Commission, l'État membre communique des informations concernant une irrégularité spécifique ou un groupe spécifique d'irrégularités.» 9) L'article 33 est modifié comme suit: a) le titre est remplacé par le texte suivant: «Coopération avec les États membres» b) le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2.   Sans préjudice des contacts visés au paragraphe 1, lorsque la Commission estime que, compte tenu de la nature de l'irrégularité, des pratiques identiques ou similaires pourraient avoir lieu dans d'autres États membres, elle soumet le problème au comité consultatif pour la coordination dans le domaine de la lutte contre la fraude institué par la décision 94/140/CE de la Commission (*1). La Commission informe chaque année ce comité et les comités visés aux articles 103 et 104 du règlement (CE) no 1083/2006 de l'ordre de grandeur des sommes sur lesquelles portent les irrégularités décelées et des diverses catégories d'irrégularités, ventilées selon leur nature et leur nombre. (*1)   JO L 61 du 4.3.1994, p. 27.» " 10) L'article 35 est supprimé. 11) L'article 36 est modifié comme suit: a) au paragraphe 1, les deuxième et troisième alinéas sont supprimés; b) le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2.   Les États membres dont la monnaie n'est pas l'euro à la date de la notification effectuée conformément à l'article 28, paragraphe 1, convertissent en euros les montants en monnaie nationale en utilisant le taux de change visé à l'article 81, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1083/2006. Lorsque les montants correspondent à des dépenses qui ont été enregistrées dans les comptes de l'autorité de certification durant plus d'un mois, le taux de change du mois au cours duquel les dernières dépenses ont été enregistrées peut être utilisé. Lorsque les dépenses n'ont pas été enregistrées dans les comptes de l'autorité de certification, le taux de change comptable le plus récent publié électroniquement par la Commission est utilisé.» 12) L'article 43 est modifié comme suit: a) le titre est remplacé par le texte suivant: «Dispositions générales» b) les paragraphes 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant: «2.   Les instruments d'ingénierie financière, y compris les fonds à participation, sont des entités juridiques indépendantes régies par des accords entre les partenaires de cofinancement ou les actionnaires, ou un ensemble distinct de fonds au sein d'une institution financière. Lorsque l'instrument d'ingénierie financière se situe au sein d'une institution financière, il est constitué comme un ensemble distinct de fonds, soumis à des règles de mise en œuvre spécifiques au sein de l'institution financière, prévoyant notamment la tenue d'une comptabilité séparée pour différencier les fonds nouvellement investis dans l'instrument d'ingénierie financière, y compris ceux du programme opérationnel, des fonds initiaux de l'institution. La Commission ne peut devenir un partenaire de cofinancement ni un actionnaire d'instruments d'ingénierie financière. 3.   Lorsque les autorités de gestion ou les fonds à participation sélectionnent les instruments d'ingénierie financière, ces derniers présentent un plan d'activité ou un autre document approprié. Les modalités de contribution des programmes opérationnels aux instruments d'ingénierie financière sont fixées dans une convention de financement entre le représentant dûment mandaté de l'instrument d'ingénierie financière et l'État membre ou l'autorité de gestion ou, le cas échéant, le fonds à participation. La convention de financement comporte au moins les éléments suivants: a) la stratégie et le plan d'investissement; b) les dispositions relatives au suivi de la mise en œuvre; c) une politique de sortie de l'instrument d'ingénierie financière pour la contribution du programme opérationnel; d) les règles de liquidation de l'instrument d'ingénierie financière, y compris la réutilisation des ressources attribuables à la contribution du programme opérationnel qui sont reversées à l'instrument à la suite d'investissements ou qui constituent des reliquats après le paiement de toutes les garanties.» c) le paragraphe 4 est modifié comme suit: i) la phrase introductive est remplacée par le texte suivant: «Les frais de gestion ne peuvent dépasser, sur une moyenne annuelle et pendant la durée de l'aide, aucun des seuils suivants, à moins qu'un pourcentage plus élevé ne se révèle nécessaire à la suite d'un appel à la concurrence conforme aux règles applicables:» ii) l'alinéa suivant est ajouté à la fin du paragraphe: «Les seuils mentionnés au premier alinéa peuvent être relevés de 0,5 % pour les régions ultrapériphériques.» d) les paragraphes 5, 6 et 7 sont remplacés par le texte suivant: «5.   Les ressources provenant des fonds propres, des prêts et des autres investissements remboursables ainsi que des garanties pour des investissements remboursables (moins la part des frais de gestion et des primes de rendement au prorata) peuvent être allouées de préférence aux investisseurs agissant dans le respect du principe de l'investisseur en économie de marché. Ces ressources peuvent être allouées jusqu'au niveau de rémunération fixé dans les statuts des instruments d'ingénierie financière et sont ensuite réparties de manière proportionnelle entre tous les partenaires de cofinancement ou actionnaires. 6.   Les entreprises ainsi que les partenariats public-privé et les autres projets faisant partie d'un programme intégré en faveur du développement urbain durable qui sont financés par des instruments d'ingénierie financière peuvent également bénéficier d'une subvention ou d'une autre aide d'un programme opérationnel. 7.   Les autorités de gestion prennent des précautions pour minimiser les distorsions de concurrence sur les marchés du capital-risque ou des prêts et sur le marché des garanties privées.» 13) L'article 44 est modifié comme suit: a) le titre est remplacé par le texte suivant: «Fonds à participation» b) le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2.   La convention de financement visée au paragraphe 1 prévoit notamment: a) les modalités de contribution du programme opérationnel au fonds à participation; b) les appels à manifestation d'intérêt adressés aux instruments d'ingénierie financière conformément aux règles applicables; c) l'évaluation et la sélection des instruments d'ingénierie financière par le fonds à participation; d) la définition et le suivi de la politique d'investissement ou des plans et mesures de développement urbain visés; e) la transmission de rapports par le fonds à participation aux États membres ou aux autorités de gestion; f) le suivi de la mise en œuvre des investissements; g) les exigences en matière d'audit; h) une politique de sortie du fonds à participation des instruments d'ingénierie financière; i) les règles de liquidation du fonds à participation, y compris la réutilisation des ressources attribuables à la contribution du programme opérationnel qui sont reversées à la suite d'investissements ou qui constituent des reliquats après le paiement de toutes les garanties. Dans le cas d'instruments d'ingénierie financière finançant des entreprises, les dispositions relatives à la définition et au suivi de la politique d'investissement visées au premier alinéa, point d) indiquent au minimum les entreprises ciblées et les produits d'ingénierie financière à soutenir.» c) le paragraphe 3 est supprimé. 14) L'article 46 est modifié comme suit: a) le titre est remplacé par le texte suivant: «Fonds de développement urbain» b) les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant: «1.   Lorsque les Fonds structurels financent des fonds de développement urbain, ces fonds investissent dans des partenariats public-privé ou d'autres projets faisant partie d'un programme intégré en faveur du développement urbain durable. Ces partenariats public-privé ou autres projets ne comprennent ni la création ni le développement d'instruments d'ingénierie financière tels que le capital-risque, les fonds de prêts et les fonds de garantie pour les entreprises. 2.   Aux fins du paragraphe 1, les fonds de développement urbain investissent au moyen de prêts et de garanties ou d'instruments équivalents et au moyen de capitaux propres.» 15) L'article 47 est remplacé par le texte suivant: «Article 47 Interventions dans le domaine du logement 1.   Pour déterminer les régions visées à l'article 7, paragraphe 2, premier alinéa, point a), du règlement (CE) no 1080/2006, les États membres tiennent compte d'au moins un des critères suivants: a) un niveau élevé de pauvreté et d'exclusion; b) un niveau élevé de chômage de longue durée; c) une évolution démographique précaire; d) un faible niveau d'éducation, un net déficit en qualifications et un taux élevé de décrochage scolaire; e) un niveau élevé de criminalité et de délinquance; f) un environnement particulièrement dégradé; g) un faible niveau d'activité économique; h) un nombre élevé d'immigrés, de groupes ethniques et minoritaires ou de réfugiés; i) une valeur du logement comparativement faible; j) un faible niveau de performance énergétique des bâtiments. 2.   Seules les interventions suivantes sont éligibles en vertu de l'article 7, paragraphe 2, premier alinéa, point c), du règlement (CE) no 1080/2006: a) la rénovation des parties communes de bâtiments résidentiels multifamiliaux; b) la mise à disposition de logements sociaux modernes de qualité par la rénovation et la reconversion des bâtiments existants appartenant aux autorités publiques ou à des exploitants sans but lucratif.» 16) À l'article 50, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: «3.   Les coûts visés au paragraphe 1, point b), sont éligibles s'ils ne découlent pas des responsabilités statutaires de l'autorité publique ou de ses tâches de gestion quotidienne, de suivi et de contrôle et sont liés soit à des dépenses effectivement et directement payées pour les besoins de l'opération cofinancée, soit à des contributions en nature telles que visées à l'article 51.» 17) À l'article 52, l'alinéa suivant est ajouté: «Les premier et deuxième alinéas s'appliquent uniquement aux opérations approuvées avant le 13 octobre 2009 et lorsque l'option énoncée à l'article 7, paragraphe 4, point i), du règlement (CE) no 1080/2006, ouverte aux États membres, n'a pas été exercée.» 18) L'annexe I est modifiée conformément à l'annexe I du présent règlement. 19) L'annexe III est remplacée par le texte figurant à l'annexe II du présent règlement. 20) L'annexe IV est modifiée conformément à l'annexe III du présent règlement. 21) Les annexes X et XI sont remplacées par le texte figurant à l'annexe IV du présent règlement. 22) L'annexe XIV est remplacée par le texte figurant à l'annexe V du présent règlement. 23) L'annexe XVIII est remplacée par le texte figurant à l'annexe VI du présent règlement. 24) Les annexes XX, XXI et XXII sont remplacées par le texte figurant à l'annexe VII du présent règlement.
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