Art. 11 · Preuve du raffinage et sanctions

Art. 11

Preuve du raffinage et sanctions

En vigueur depuis le 10 sept. 2009
Article 11 Preuve du raffinage et sanctions 1.   Chaque titulaire original d’un certificat d’importation pour du sucre à raffiner apporte à l’État membre qui l’a délivré, dans les six mois suivant l’expiration de la validité du certificat d’importation concerné, une preuve, à la satisfaction de l’État membre, de ce que le raffinage a eu lieu dans le délai prévu à l’article 4, paragraphe 4, point c). Si cette preuve n’est pas fournie, le demandeur acquitte, avant le 1er juin suivant la campagne de commercialisation concernée, un montant égal à 500 EUR par tonne pour les quantités de sucre concernées, sauf pour des raisons exceptionnelles relevant de la force majeure. 2.   Tout producteur de sucre agréé conformément à l’article 57 du règlement (CE) no 1234/2007 déclare à l’autorité compétente de l’État membre, avant le 1er mars suivant la campagne de commercialisation concernée, les quantités de sucre qu’il a raffinées au titre de ladite campagne, en précisant: a) les quantités de sucre correspondant aux certificats d’importation pour du sucre à raffiner; b) les quantités de sucre produites dans la Communauté, en indiquant les références de l’entreprise agréée qui a produit ce sucre; c) les autres quantités de sucre, en en indiquant la provenance. Tout producteur acquitte, avant le 1er juin suivant la campagne de commercialisation concernée, un montant égal à 500 EUR par tonne pour les quantités de sucre visées au premier alinéa, point c), pour lesquelles il ne peut apporter la preuve, à la satisfaction de l’État membre, qu’elles ont été raffinées, sauf cas exceptionnels de force majeure.
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