Art. 17 · Récépissé de la demande

Art. 17

Récépissé de la demande

En vigueur depuis le 17 sept. 2009
Article 17 Récépissé de la demande 1.   Lorsqu’une agence nationale mandatée en vertu de l’article 30, paragraphe 4, du règlement de base, ou un service de l’Office créé en vertu de cette même disposition, reçoit une demande, elle ou il transmet à l’Office, en même temps que la demande, conformément à l’article 49, paragraphe 2, du règlement de base, un récépissé de la demande. Le récépissé mentionne au moins le numéro de dossier attribué par l’agence nationale ou par le service de l’Office, le nombre de documents transmis et la date de réception de la demande par l’agence nationale ou par le service de l’Office. L’agence nationale, ou le service de l’Office, remet au demandeur une copie du récépissé. 2.   Lorsque l’Office reçoit une demande, soit directement du demandeur, soit par l’intermédiaire d’un service de l’Office ou d’une agence nationale, il doit, sous réserve d’autres dispositions, inscrire un numéro de dossier sur les documents accompagnant la demande et la date de leur réception par l’Office et délivrer au demandeur un récépissé. Le récépissé précise au moins le numéro de dossier attribué par l’Office, le nombre de documents reçus, la date de réception par l’Office et la date de dépôt au sens de l’article 51 du règlement de base. Lorsque la demande a été déposée auprès d’une agence nationale ou d’un service de l’Office, l’Office transmet une copie du récépissé à cet organisme. 3.   Si l’Office reçoit une demande déposée auprès d’une agence nationale ou d’un service de l’Office après expiration du délai d’un mois suivant son dépôt par le demandeur, la date de dépôt au sens de l’article 51 du règlement de base ne peut être antérieure à la date de réception par l’Office, sauf si l’Office constate, sur la base de preuves littérales suffisantes, que le demandeur l’a informé conformément à l’article 49, paragraphe 1, point b), du règlement de base et à l’article 16, paragraphe 2, du présent règlement.
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