Art. 27 · Autres rapports d’examen

Art. 27

Autres rapports d’examen

En vigueur depuis le 17 sept. 2009
Article 27 Autres rapports d’examen 1.   L’Office peut considérer comme une base de décision suffisante un rapport d’examen indiquant les résultats d’un examen technique exécuté ou étant en cours d’exécution à des fins officielles dans un État membre par un des offices compétents pour les espèces concernées conformément à l’article 55, paragraphe 1, du règlement de base, pour autant que les conditions suivantes soient remplies: a) le matériel présenté aux fins de l’examen technique répondait aux critères quantitatifs et qualitatifs éventuellement fixés conformément à l’article 55, paragraphe 4, du règlement de base; b) l’examen technique a été exécuté conformément au mandat confié par le conseil d’administration en vertu de l’article 55, paragraphe 1, du règlement de base et dans le respect des principes directeurs arrêtés par le conseil, ou des instructions générales données par celui-ci, en vertu de l’article 56, paragraphe 2, du règlement de base et des articles 22 et 23 du présent règlement; c) l’Office a eu l’occasion de contrôler l’exécution de l’examen technique concerné; et d) pour autant que le rapport final ne soit pas immédiatement disponible, les rapports intermédiaires concernant chaque période de culture sont présentés à l’Office avant le rapport d'examen. 2.   Lorsque l’Office estime que le rapport d’examen visé au paragraphe 1 ne constitue pas une base de décision suffisante, il peut appliquer la procédure exposée à l’article 55 du règlement de base, après consultation du demandeur et de l’office d’examen concerné. 3.   L’Office et tout office des variétés compétent dans un État membre se prêtent mutuellement assistance, sur un plan administratif, en se communiquant, sur demande, les rapports d’examen existants concernant une variété aux fins de l’évaluation de la distinction, de l’homogénéité et de la stabilité de ladite variété. Un montant spécifique, qui a fait l’objet d’un accord entre les offices concernés, est perçu par l’Office ou par l’office des variétés végétales compétent dans un État membre pour la présentation d’un tel rapport par l’autre partie. 4.   L’Office peut considérer comme une base de décision suffisante un rapport d’examen indiquant les résultats d’un examen technique exécuté ou étant en cours d’exécution à des fins officielles dans un pays tiers membre de l’Union internationale pour la protection des obtentions végétales, pour autant que l’examen technique soit réalisé conformément aux conditions fixées dans l’accord écrit conclu entre l’Office et l’autorité compétence de ce pays. Les conditions minimales à respecter sont les suivantes: a) les conditions relatives au matériel visé au paragraphe 1, point a); b) l’examen technique a été exécuté conformément aux principes directeurs arrêtés par le conseil d’administration, ou aux instructions générales données par celui-ci, en vertu de l’article 56, paragraphe 2, du règlement de base; c) l’Office a eu l’occasion de contrôler si les installations se prêtaient à la réalisation d’un examen technique de l’espèce concernée dans le pays tiers en question et a pu suivre l’exécution dudit examen technique; et d) les conditions relatives à la disponibilité des rapports, conformément au paragraphe 1, point d).
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