Art. 46 · Réception de l’acte de recours

Art. 46

Réception de l’acte de recours

En vigueur depuis le 17 sept. 2009
Article 46 Réception de l’acte de recours Lorsque l’Office reçoit un acte de recours, il y inscrit le numéro qu’il attribue à l’affaire ainsi que la date de réception de l’acte et notifie au requérant la date limite pour la communication des moyens du recours; les parties à la procédure de recours ne peuvent se prévaloir de l’omission de cette notification.
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