Art. 26
Manipulation des sous-produits animaux dans les entreprises du secteur alimentaire
En vigueur depuis le 21 oct. 2009
Article 26
Manipulation des sous-produits animaux dans les entreprises du secteur alimentaire
1. Le traitement, la transformation ou l’entreposage des sous-produits animaux dans les établissements ou usines agréés ou enregistrés conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 853/2004 ou à l’article 6 du règlement (CE) no 852/2004 sont effectués dans des conditions qui empêchent les contaminations croisées et, le cas échéant, dans des zones réservées à ces fins.
2. Les matières premières destinées à la production de gélatine ou de collagène non destinés à la consommation humaine peuvent être entreposées, traitées ou transformées dans les établissements autorisés expressément à ces fins, conformément à l’annexe III, section XIV, chapitre I, point 5, et section XV, chapitre I, point 5, du règlement (CE) no 853/2004, à condition que la transmission des risques de maladie soit empêchée par la séparation de ces matières premières de celles destinées à la production de produits d’origine animale.
3. Les paragraphes 1 et 2 s’entendent sans préjudice d’autres exigences spécifiques prévues par la législation vétérinaire communautaire.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2009:1069:oj#art-26