Art. 26 · Manipulation des sous-produits animaux dans les entreprises du secteur alimentaire

Art. 26

Manipulation des sous-produits animaux dans les entreprises du secteur alimentaire

En vigueur depuis le 21 oct. 2009
Article 26 Manipulation des sous-produits animaux dans les entreprises du secteur alimentaire 1.   Le traitement, la transformation ou l’entreposage des sous-produits animaux dans les établissements ou usines agréés ou enregistrés conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 853/2004 ou à l’article 6 du règlement (CE) no 852/2004 sont effectués dans des conditions qui empêchent les contaminations croisées et, le cas échéant, dans des zones réservées à ces fins. 2.   Les matières premières destinées à la production de gélatine ou de collagène non destinés à la consommation humaine peuvent être entreposées, traitées ou transformées dans les établissements autorisés expressément à ces fins, conformément à l’annexe III, section XIV, chapitre I, point 5, et section XV, chapitre I, point 5, du règlement (CE) no 853/2004, à condition que la transmission des risques de maladie soit empêchée par la séparation de ces matières premières de celles destinées à la production de produits d’origine animale. 3.   Les paragraphes 1 et 2 s’entendent sans préjudice d’autres exigences spécifiques prévues par la législation vétérinaire communautaire.
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