Art. 31
Mise sur le marché
En vigueur depuis le 21 oct. 2009
Article 31
Mise sur le marché
1. Les sous-produits animaux et les produits dérivés destinés à l’alimentation des animaux d’élevage, à l’exception des animaux à fourrure, ne peuvent être mis sur le marché qu’à condition:
a)
d’être constitués des matières de catégorie 3 autres que celles visées à l’article 10, points n), o) et p), ou d’être dérivés de telles matières;
b)
d’avoir été collectés ou transformés, selon le cas, dans des conditions de stérilisation sous pression ou dans d’autres conditions permettant de prévenir les risques pour la santé publique et animale conformément aux mesures adoptées en vertu de l’article 15 et à toute mesure arrêtée conformément au paragraphe 2 du présent article; et
c)
de provenir d’établissements ou d’usines agréés ou enregistrés, selon le cas, pour les sous-produits animaux ou les produits dérivés concernés.
2. Des mesures d’application du présent article peuvent être arrêtées en ce qui concerne les conditions sanitaires et de police sanitaire applicables à la collecte, à la transformation et au traitement des sous-produits animaux et des produits dérivés visés au paragraphe 1.
Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 52, paragraphe 4.
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