Art. 34
Fabrication
En vigueur depuis le 21 oct. 2009
Article 34
Fabrication
1. L’importation, la collecte et la circulation de sous-produits animaux et de produits dérivés destinés à des établissements ou des usines en vue de la fabrication des produits dérivés visés à l’article 33, ainsi que la fabrication de ces produits dérivés sont effectuées conformément aux dispositions de la législation communautaire visées audit article.
Les matières non utilisées issues de ces établissements ou usines sont éliminées conformément auxdites dispositions.
2. Toutefois, le présent règlement s’applique lorsque les dispositions de la législation communautaire visées à l’article 33 ne prévoient pas de conditions permettant de maîtriser les risques potentiels pour la santé publique et animale conformément aux objectifs du présent règlement.
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