Art. 47
Listes
En vigueur depuis le 21 oct. 2009
Article 47
Listes
1. Chaque État membre dresse une liste des établissements, usines et exploitants qui ont été agréés ou enregistrés sur son territoire conformément au présent règlement.
Il attribue un numéro officiel à chaque établissement, usine ou exploitant agréé ou enregistré; ce numéro identifie l’établissement, l’usine ou l’exploitant quant à la nature de ses activités.
Le cas échéant, les États membres indiquent le numéro officiel qui a été attribué à l’établissement, l’usine ou l’exploitant en vertu d’autres dispositions de la législation communautaire.
Les États membres mettent les listes des établissements, des usines et des exploitants agréés ou enregistrés à la disposition de la Commission et des autres États membres.
Les États membres tiennent à jour les listes des établissements, des usines et des exploitants agréés ou enregistrés et les mettent à la disposition des autres États membres et du public.
2. Les mesures d’application du présent article peuvent être arrêtées conformément à la procédure de réglementation visée à l’article 52, paragraphe 3, notamment en ce qui concerne:
a)
le format des listes visées au paragraphe 1; et
b)
la procédure de mise à disposition des listes visées au paragraphe 1.
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