Art. 5
Point final de la chaîne de fabrication
En vigueur depuis le 21 oct. 2009
Article 5
Point final de la chaîne de fabrication
1. Les produits dérivés visés à l’article 33 qui ont atteint le stade de la fabrication régi par la législation communautaire visée audit article sont considérés comme ayant atteint le point final de la chaîne de fabrication, au-delà duquel ils ne sont plus soumis aux prescriptions du présent règlement.
Ces produits dérivés peuvent ensuite être mis sur le marché sans restrictions au titre du présent règlement et ne sont plus soumis aux contrôles officiels conformément à celui-ci.
Le point final de la chaîne de fabrication peut être modifié:
a)
pour les produits visés à l’article 33, points a) à d), s’ils présentent des risques pour la santé animale;
b)
pour les produits visés à l’article 33, points e) et f), s’ils présentent des risques pour la santé publique ou animale.
Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 52, paragraphe 6.
2. Pour les produits dérivés visés aux articles 35 et 36 qui ne posent plus de risque majeur pour la santé publique ou animale, il est possible de déterminer un point final de la chaîne de fabrication au-delà duquel ils ne sont plus soumis aux prescriptions du présent règlement.
Ces produits dérivés peuvent ensuite être mis sur le marché sans restrictions au titre du présent règlement et ne sont plus soumis aux contrôles officiels conformément à celui-ci.
Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 52, paragraphe 5.
3. En cas de risques pour la santé publique ou animale, les articles 53 et 54 du règlement (CE) no 178/2002 concernant les mesures d’urgence s’appliquent mutatis mutandis aux produits dérivés visés aux articles 33 et 36 du présent règlement.
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