Art. 6
Restrictions de police sanitaire générales
En vigueur depuis le 21 oct. 2009
Article 6
Restrictions de police sanitaire générales
1. Les sous-produits animaux et produits dérivés provenant d’espèces sensibles ne font l’objet d’aucun envoi au départ d’exploitations, d’établissements, d’usines ou de zones soumis à des restrictions:
a)
conformément à la législation vétérinaire communautaire; ou
b)
eu égard à la présence d’une maladie transmissible grave:
i)
figurant à l’annexe I de la directive 92/119/CEE; ou
ii)
déterminée conformément au deuxième alinéa.
Les mesures visées au premier alinéa, point b) ii), qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 52, paragraphe 4.
2. Le paragraphe 1 ne s’applique pas lorsque des sous-produits animaux et des produits dérivés sont expédiés dans des conditions destinées à empêcher la propagation de maladies transmissibles aux êtres humains ou aux animaux.
Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 52, paragraphe 5.
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