Art. 9 · Dispense de l’examen

Art. 9

Dispense de l’examen

En vigueur depuis le 21 oct. 2009
Article 9 Dispense de l’examen Les États membres peuvent décider de dispenser des examens visés à l’article 8, paragraphe 1, les personnes qui fournissent la preuve qu’elles ont géré en permanence une entreprise de transport de marchandises par route ou une entreprise de transport de voyageurs par route dans un ou plusieurs États membres durant la période de dix années précédant le 4 décembre 2009.
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