Art. 19
Contrôles sur route et dans les entreprises
En vigueur depuis le 21 oct. 2009
Article 19
Contrôles sur route et dans les entreprises
1. L’autorisation ou le document de contrôle se trouve à bord du véhicule et est présenté à la demande des agents chargés du contrôle.
2. Les transporteurs exploitant des autocars et des autobus affectés aux transports internationaux de voyageurs autorisent tout contrôle visant à assurer que les opérations sont effectuées correctement, notamment en ce qui concerne les temps de conduite et de repos. Dans le cadre de l’application du présent règlement, les agents chargés du contrôle sont habilités à:
a)
vérifier les registres et autres documents relatifs à l’exploitation de l’entreprise;
b)
faire des copies ou prélever des extraits des registres et des documents dans les locaux;
c)
accéder à tous les locaux, sites et véhicules de l’entreprise;
d)
se faire produire toute information contenue dans les registres, les documents et les banques de données.
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