Art. 16 · Accès aux informations relatives au renouvellement

Art. 16

Accès aux informations relatives au renouvellement

En vigueur depuis le 21 oct. 2009
Article 16 Accès aux informations relatives au renouvellement L’Autorité met immédiatement à la disposition du public les informations fournies par le demandeur en application de l’article 15, à l’exception de toute information pour laquelle un traitement confidentiel a été demandé et justifié en vertu de l’article 63, à moins que sa divulgation ne serve un intérêt public supérieur.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2009:1107:oj#art-16