Art. 70
Mesures d’urgence en cas d’extrême urgence
En vigueur depuis le 21 oct. 2009
Article 70
Mesures d’urgence en cas d’extrême urgence
Par dérogation à l’article 69, la Commission peut, en cas d’extrême urgence, arrêter des mesures d’urgence à titre provisoire après avoir consulté l’État membre ou les États membres concernés et informé les autres États membres.
Aussi rapidement que possible et dans un délai maximal de dix jours ouvrables, ces mesures sont confirmées, modifiées, abrogées ou prorogées selon la procédure de réglementation visée à l’article 79, paragraphe 3.
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