Art. 20 · Vérifications

Art. 20

Vérifications

En vigueur depuis le 22 oct. 2009
Article 20 Vérifications 1.   Lorsque le titulaire d’un certificat APEO a informé l’autorité compétente de l’État membre de l’arrivée de produits de la pêche, cette autorité peut, avant l’arrivée du lot dans cet État membre, notifier à l’opérateur économique habilité que le lot, à la suite d’une analyse de risque effectuée conformément à l’article 17 du règlement (CE) no 1005/2008, a été sélectionné pour vérification plus approfondie. Cette notification ne peut avoir lieu que si elle ne nuit pas à la vérification prévue. 2.   Le titulaire du certificat APEO fait l’objet de moins de vérifications physiques et documentaires que les autres importateurs, sauf si l’autorité compétente de l’État membre en décide autrement afin de tenir compte d’un risque particulier ou des obligations de contrôle prévues par d’autres dispositions communautaires. 3.   Si, à la suite d’une analyse de risque, l’autorité compétente de l’État membre décide de procéder à un examen complémentaire d’un lot accompagné d’un certificat de capture déposé par un opérateur économique habilité, elle effectue prioritairement les vérifications nécessaires. À la demande de l’opérateur économique habilité, et sous réserve de l’accord de l’autorité compétente concernée de l’État membre, ces vérifications peuvent être effectuées dans un autre lieu que les bureaux de ladite autorité compétente.
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