Art. 32 · Obligations en matière de rapports et évaluation

Art. 32

Obligations en matière de rapports et évaluation

En vigueur depuis le 22 oct. 2009
Article 32 Obligations en matière de rapports et évaluation 1.   Les États membres font figurer des informations sur l’application des critères communautaires visés à l’article 31 dans le rapport qu’ils sont tenus de transmettre à la Commission tous les deux ans en vertu de l’article 55, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1005/2008. 2.   Sur la base de ces rapports et de ses propres observations, la Commission procède à une évaluation des critères communautaires et, le cas échéant, à leur adaptation.
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