Art. 43
Exigences générales
En vigueur depuis le 22 oct. 2009
Article 43
Exigences générales
1. L’État membre requérant veille à ce que toute demande d’assistance contienne des informations suffisantes pour permettre à l’État membre requis de donner suite à la demande, y compris tout élément de preuve nécessaire pouvant être obtenu sur le territoire de l’État membre requérant.
2. Les demandes d’assistance sont limitées aux cas justifiés où il existe des raisons suffisantes de penser que des activités de pêche INN ou des infractions graves visées à l’article 42, paragraphe 1, points b) et c), du règlement (CE) no 1005/2008 ont eu lieu et où l’État membre requérant n’est pas en mesure d’obtenir les informations voulues ou de prendre les mesures voulues par ses propres moyens.
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