Art. 1

Art. 1

En vigueur depuis le 26 oct. 2009
Article premier Pour les dépenses relatives aux frais financiers encourus par les États membres lors de la mobilisation des fonds destinés à l’achat des produits d’intervention, imputables à l’exercice comptable 2010 du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA), les taux d’intérêt prévus à l’annexe IV du règlement (CE) no 884/2006, en application de l’article 4, paragraphe 1, point a), dudit règlement sont fixés à: a) 0,0 % pour le taux d’intérêt spécifique applicable à Chypre et en Estonie; b) 0,5 % pour le taux d’intérêt spécifique applicable en Allemagne et en Finlande; c) 0,6 % pour le taux d’intérêt spécifique applicable en Irlande, en Italie et en Suède; d) 1,0 % pour le taux d’intérêt spécifique applicable en Autriche; e) 1,1 % pour le taux d’intérêt spécifique applicable en Belgique; f) 1,5 % pour le taux d’intérêt uniforme pour la Communauté applicable aux autres États membres.
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