Art. 1

Art. 1

En vigueur depuis le 29 oct. 2009
Article premier Les allégations de santé figurant à l’annexe du présent règlement ne sont pas inscrites sur la liste des allégations autorisées prévue par l’article 13, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1924/2006. Toutefois, les allégations de santé figurant à l’annexe du présent règlement peuvent continuer d’être utilisées pendant une période de six mois à compter de la date d’entrée en vigueur de ce dernier.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2009:1025:oj#art-1