Art. 22 · Avances

Art. 22

Avances

En vigueur depuis le 29 oct. 2009
Article 22 Avances Les États membres peuvent accorder des avances aux multiplicateurs de semences à compter du 1er décembre de l'année pour laquelle l'aide est octroyée. Ces avances sont proportionnelles à la quantité de semences déjà commercialisées pour être ensemencées au sens de l'article 21 pour autant que toutes les conditions du présent chapitre soient respectées.
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