Art. 4 · Notifications concernant les demandes des agriculteurs et les paiements correspondants

Art. 4

Notifications concernant les demandes des agriculteurs et les paiements correspondants

En vigueur depuis le 29 oct. 2009
Article 4 Notifications concernant les demandes des agriculteurs et les paiements correspondants 1.   Les États membres transmettent les données suivantes par voie électronique à la Commission au moyen du formulaire mis à leur disposition par la Commission: a) au plus tard le 1er septembre de l'année concernée: i) la superficie totale pour laquelle une aide a été demandée dans les cas suivants: — aide spécifique au riz prévue à l'article 73 du règlement (CE) no 73/2009, — prime aux protéagineux prévue à l'article 79 du règlement (CE) no 73/2009, — paiement à la surface pour les fruits à coque prévu à l'article 82 du règlement (CE) no 73/2009, ventilé par catégories d'arbres à fruits à coque, — aide spécifique au coton prévue à l'article 88 du règlement (CE) no 73/2009, — régime de paiement unique à la surface (RPUS) prévu à l'article 122 du règlement (CE) no 73/2009; ii) le nombre total de demandes, dans le cas des primes aux ovins et caprins prévues à l'article 99 du règlement (CE) no 73/2009, par type d'animal femelle et type de primes; b) au plus tard le 15 octobre de l'année concernée, la superficie totale déterminée, dans le cadre de la prime aux protéagineux prévue à l'article 79 du règlement (CE) no 73/2009; c) au plus tard le 31 janvier de l'année suivante: i) la superficie totale déterminée utilisée pour le calcul du coefficient de réduction dans les cas suivants: — aide spécifique au riz prévue à l'article 73 du règlement (CE) no 73/2009, ventilée par superficie et sous-superficie de base, — paiement à la surface pour les fruits à coque prévu à l'article 82 du règlement (CE) no 73/2009, ventilé par catégories d'arbres à fruits à coque, — aide spécifique au coton prévue à l'article 88 du règlement (CE) no 73/2009, — régime de paiement unique à la surface (RPUS) prévu à l'article 122 du règlement (CE) no 73/2009; ii) le nombre total de bovins mâles qui ont fait l'objet d'une demande concernant la prime spéciale prévue à l'article 110 du règlement (CE) no 73/2009, ventilé par tranche d'âge et par type d'animal (taureau ou bœuf); iii) le nombre total de vaches qui ont fait l'objet d'une demande de prime à la vache allaitante prévue à l'article 111 du règlement (CE) no 73/2009, ventilé selon les régimes visés à l'article 111, paragraphe 2, points a) et b); d) au plus tard le 1er mars de l'année suivante, le nombre total d'animaux qui ont fait l'objet d'une demande de prime à l'abattage prévue à l'article 116 du règlement (CE) no 73/2009, ventilé par type d'animal (veau ou gros bovin), en précisant s'il s'agit d'animaux abattus ou exportés; e) au plus tard le 31 juillet de l'année suivante, la quantité totale pour laquelle l'aide a effectivement été versée dans le cas de l'aide aux semences prévue à l'article 87 du règlement (CE) no 73/2009, ventilée par variétés de semences énumérées à l'annexe XIII du règlement (CE) no 73/2009. 2.   Dans les données prévues au paragraphe 1, les superficies sont exprimées en nombre d'hectares, avec deux décimales; les quantités sont exprimées en tonnes, avec trois décimales. 3.   En cas de modification des informations requises conformément au paragraphe 1, en particulier à la suite de contrôles ou de corrections ou améliorations des chiffres antérieurs, une mise à jour est communiquée à la Commission dans un délai d'un mois à compter de la modification.
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