Art. 45 · Modification du plafond individuel

Art. 45

Modification du plafond individuel

En vigueur depuis le 29 oct. 2009
Article 45 Modification du plafond individuel En cas de transfert ou de cession temporaire de droits à la prime, les États membres déterminent le nouveau plafond individuel et communiquent le nombre de leurs droits à la prime aux agriculteurs concernés, au plus tard dans un délai de soixante jours à compter du dernier jour de la période au cours de laquelle le producteur a présenté sa demande de prime. Le premier alinéa ne s'applique pas dans le cas où le transfert est réalisé à l'occasion d'un héritage visé à l'article 44, paragraphe 2, deuxième alinéa.
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