Art. 5 · Exigences spécifiques relatives aux superficies minimales, à l'ensemencement et à la culture

Art. 5

Exigences spécifiques relatives aux superficies minimales, à l'ensemencement et à la culture

En vigueur depuis le 29 oct. 2009
Article 5 Exigences spécifiques relatives aux superficies minimales, à l'ensemencement et à la culture 1.   L'aide spécifique au riz, la prime aux protéagineux, l'aide aux semences et les paiements pour les fruits et légumes visés à l’article 1er, paragraphe 1, points a), c), e) et g), ne sont octroyés, pour chaque type de culture, que pour les surfaces qui ont fait l’objet d’une demande portant sur au moins 0,3 hectare. En outre, chaque parcelle cultivée dépasse la taille minimale fixée par l’État membre dans le respect de la limite prévue à l’article 13, paragraphe 9, du règlement (CE) no 1122/2009. Dans le cas de Malte, les paiements directs visés à l'article 1er, paragraphe 1, points a), c), e) et g), ne sont octroyés, pour chaque type de culture, que pour les surfaces qui ont fait l'objet d'une demande portant sur au moins 0,1 hectare, lorsque chaque parcelle cultivée dépasse la taille minimale fixée par l'État membre dans le respect de la limite prévue à l’article 13, paragraphe 9, du règlement (CE) no 1122/2009. Dans le cas de la Grèce, les paiements transitoires pour les fruits et légumes visés à l'article 1er, paragraphe 1, point g), ne sont octroyés, pour chaque type de culture, que pour les surfaces qui ont fait l'objet d'une demande portant sur au moins 0,1 hectare, lorsque chaque parcelle cultivée dépasse la taille minimale fixée par l'État membre dans le respect de la limite prévue à l’article 13, paragraphe 9, du règlement (CE) no 1122/2009. Dans le cas de la Bulgarie, de la Lettonie, de la Hongrie et de la Pologne, le paiement pour les fruits rouges visé à l'article 1er, paragraphe 1, point g), n'est octroyé, pour chaque type de culture, que pour les surfaces qui ont fait l'objet d'une demande portant sur au moins 0,1 hectare, lorsque chaque parcelle cultivée dépasse la taille minimale fixée par l'État membre dans le respect de la limite prévue à l'article 13, paragraphe 9, du règlement (CE) no 1122/2009. 2.   La taille minimale de la parcelle admissible au paiement à la surface visé à l'article 1er, paragraphe 1, point d), est de 0,10 hectare. Toutefois, les États membres peuvent fixer une taille minimale plus élevée sur la base de critères objectifs tenant compte de la spécificité des superficies concernées. 3.   L'aide spécifique au riz, la prime aux protéagineux et les paiements pour les fruits et légumes visés à l’article 1er, paragraphe 1, points a), c) et g), ne sont octroyés que pour les surfaces entièrement ensemencées ou plantées et sur lesquelles toutes les conditions de culture normales ont été respectées, conformément aux normes locales.
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