Art. 60
Quota individuel maximal
En vigueur depuis le 29 oct. 2009
Article 60
Quota individuel maximal
1. Au cas où l'État membre décide de modifier le quota individuel maximal de 120 000 kilogrammes visé à l'article 111, paragraphe 2, point b), du règlement (CE) no 73/2009, ou d'y déroger, il en informe la Commission avant le 1er janvier de l'année civile concernée.
2. Toute modification ultérieure dans l'application du paragraphe 1 est portée à la connaissance de la Commission au plus tard le 31 décembre de l'année concernée.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2009:1121:oj#art-60