Art. 79 · Poids et présentation de la carcasse

Art. 79

Poids et présentation de la carcasse

En vigueur depuis le 29 oct. 2009
Article 79 Poids et présentation de la carcasse 1.   Aux fins de l'application de l'article 116, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 73/2009, la carcasse de veau est présentée après dépouillement, éviscération et saignée, sans la tête et sans les pieds, mais avec le foie, les rognons et la graisse de rognons. 2.   Le poids à prendre en considération est celui de la carcasse après refroidissement, ou celui de la carcasse constaté à chaud, le plus rapidement possible après l'abattage, diminué de 2 %. 3.   Au cas où la carcasse est présentée sans le foie, les rognons et/ou la graisse de rognons, le poids de celle-ci est augmenté de: a) 3,5 kilogrammes pour le foie; b) 0,5 kilogramme pour les rognons; c) 3,5 kilogrammes pour la graisse de rognons. 4.   L'État membre peut prévoir que, si un veau est âgé de moins de six mois au moment de l'abattage ou de l'exportation, la condition de poids visée à l'article 116, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 73/2009 est réputée respectée. Dans le cas où le poids de la carcasse ne peut pas être déterminé dans l'abattoir, la condition de poids visée à l'article 116, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 73/2009 est réputée respectée si le poids vif ne dépasse pas 300 kilogrammes.
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