Art. 97 · Dispositions transitoires

Art. 97

Dispositions transitoires

En vigueur depuis le 29 oct. 2009
Article 97 Dispositions transitoires Par dérogation à l'article 32, paragraphe 2, et à l'article 159, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1973/2004 et en ce qui concerne l'aide aux cultures énergétiques conformément au chapitre 8 et le régime de mise en jachère volontaire conformément au chapitre 16 dudit règlement, la transformation des matières premières récoltées en 2009 intervient à la date établie par l'État membre concerné, laquelle n'est pas postérieure au 31 juillet 2011. Pour les cultures autres que les cultures annuelles à récolter après 2009, les chapitres 8 et 16 du règlement (CE) no 1973/2004 cessent de s'appliquer en ce qui concerne ces récoltes à partir de 2010 et les garanties constituées conformément à l'article 31, paragraphe 3, et à l'article 158, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1973/2004 sont libérées à une date fixée par l'État membre concerné, laquelle n'est pas postérieure au 31 juillet 2010.
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