Art. 4

Art. 4

En vigueur depuis le 19 nov. 2009
Article 4 1.   Par dérogation à l’article 4, paragraphes 2 et 2 bis, du règlement (CEE) no 3149/92, lors de la mise en œuvre du plan de distribution pour 2010, les États membres placent les produits laitiers destinés à la distribution soit dans la catégorie des produits «à forte teneur en matières grasses», soit dans la catégorie «autres». 2.   Les États membres veillent à ce que la quantité totale de matières grasses lactiques représente au minimum 20 % du poids total des produits relevant de la première catégorie et à ce que la fabrication de la quantité totale des produits relevant de la deuxième catégorie ait nécessité une quantité de lait représentant au moins 90 % de leur poids total. 3.   Le rapport d’avancement relatif au plan de distribution pour 2010, prévu à l’article 10 du règlement (CEE) no 3149/92, comporte une liste détaillée des produits distribués relevant des catégories «à forte teneur en matières grasses» ou «autres».
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