Art. 101 · Rapports de vérification, d’inspection autonome et d’audit

Art. 101

Rapports de vérification, d’inspection autonome et d’audit

En vigueur depuis le 20 nov. 2009
Article 101 Rapports de vérification, d’inspection autonome et d’audit 1.   La Commission informe les États membres concernés des premières conclusions des vérifications et des inspections autonomes dans un délai d’une journée après leur réalisation. 2.   Les agents de la Commission établissent un rapport de vérification, d’inspection autonome ou d’audit après chaque vérification, inspection autonome ou audit. Celui-ci est mis à la disposition de l’État membre concerné dans un délai d’un mois après la vérification, l’inspection autonome ou l’audit. Les États membres ont la possibilité de formuler des observations sur les conclusions du rapport dans un délai d’un mois. 3.   Les États membres prennent les mesures nécessaires sur la base du rapport visé au paragraphe 2. 4.   La Commission publie les rapports de vérification, d’inspection autonome et d’audit définitifs, ainsi que les observations des États membres concernés, dans la partie sécurisée de son site internet officiel.
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