Art. 46 · Programmes de contrôle nationaux

Art. 46

Programmes de contrôle nationaux

En vigueur depuis le 20 nov. 2009
Article 46 Programmes de contrôle nationaux 1.   Les États membres définissent un programme de contrôle national applicable à chaque plan pluriannuel. Tous les programmes de contrôle nationaux sont notifiés à la Commission ou publiés sur une partie sécurisée du site internet de l’État membre conformément à l’article 115, point a). 2.   Les États membres établissent des critères de référence spécifiques en matière d’inspection conformément à l’annexe I. Ces critères de référence sont définis conformément à la gestion des risques et revus périodiquement après analyse des résultats obtenus. Les critères de référence en matière d’inspection évoluent progressivement jusqu’à ce que les critères de référence cibles définis à l’annexe I aient été atteints.
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