Art. 81
Demandes d’autorisation
En vigueur depuis le 20 nov. 2009
Article 81
Demandes d’autorisation
1. Les demandes d’autorisation d’un État membre afin d’effectuer des inspections sur des navires de pêche dans les eaux communautaires ne relevant pas de sa souveraineté ou de sa juridiction, conformément à l’article 80, paragraphe 2, point a), sont traitées par l’État membre côtier concerné dans les douze heures à compter de la demande ou dans un délai approprié lorsque la raison de la demande est une poursuite entamée dans les eaux de l’État membre qui effectue l’inspection.
2. L’État membre demandeur est immédiatement informé de la décision. Les décisions sont également communiquées à la Commission ou à l’organisme désigné par celle-ci.
3. Les demandes d’autorisation sont uniquement refusées en tout ou en partie dans la mesure où cela se révèle nécessaire pour des raisons impérieuses. Les refus et les motifs de ces refus sont communiqués sans tarder à l’État membre ayant demandé l’autorisation, ainsi qu’à la Commission ou à l’organisme désigné par celle-ci.
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