Art. 82 · Procédure en cas d’infraction

Art. 82

Procédure en cas d’infraction

En vigueur depuis le 20 nov. 2009
Article 82 Procédure en cas d’infraction Si l’information recueillie lors d’une inspection ou toute autre donnée pertinente l’amène à penser qu’il y a eu infraction aux règles de la politique commune de la pêche, l’agent: a) note l’infraction présumée dans le rapport d’inspection; b) prend toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité des éléments de preuve afférents à l’infraction présumée; c) transmet immédiatement le rapport d’inspection à son autorité compétente; d) informe la personne physique ou morale qui est suspectée d’avoir commis l’infraction ou qui a été prise en flagrant délit, que l’infraction peut entraîner l’attribution du nombre approprié de points conformément à l’article 92. Cette information est consignée dans le rapport d’inspection.
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