Art. 9
En vigueur depuis le 30 nov. 2009
Article 9
L'agriculteur dont l'exploitation est sélectionnée comme exploitation comptable choisit, sur la liste établie à cette fin par l'organe de liaison, l'office comptable disposé à remplir la fiche de son exploitation conformément aux clauses du contrat prévu à l'article 10.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2009:1217:oj#art-9