Art. 1
En vigueur depuis le 18 déc. 2009
Article premier
1. Le présent règlement porte ouverture et mode de gestion des contingents tarifaires pour l’importation des quantités suivantes de riz relevant du code NC 1006 , ci-après dénommés «contingents tarifaires»:
a)
25 000 tonnes originaires des Antilles néerlandaises et d’Aruba;
b)
10 000 tonnes originaires des pays et territoires d’outre-mer les moins développés (PTOM) figurant à l’annexe IB de la décision 2001/822/CE.
Les contingents tarifaires sont ouverts sur une base annuelle pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre.
2. Les dispositions des règlements (CE) no 1342/2003, (CE) no 1301/2006 et (CE) no 376/2008 s’appliquent, sauf disposition contraire du présent règlement.
3. Les contingents tarifaires sont gérés selon la méthode d’examen simultané, établie au chapitre II du règlement (CE) no 1301/2006.
4. Les droits de douane à l’importation dans le cadre des contingents tarifaires sont nuls. Ce taux est indiqué dans la case 24 de la demande de certificat d’importation et du certificat d’importation conformément à l’article 9 du règlement (CE) no 1301/2006.
5. Les périodes de contingents tarifaires d’importation sont divisées en trois sous-périodes conformément à l’annexe I.
Les quantités visées à l’article 7, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1301/2006 et disponibles pour la sous-période suivante sont communiquées par la Commission avant le vingt-cinquième jour du dernier mois d’une sous-période donnée.
Lorsque, pour la sous-période du mois de septembre, les quantités sur lesquelles portent les demandes de contingents tarifaires visés au paragraphe 1, point b), du présent article sont inférieures aux quantités totales disponibles, le solde peut être utilisé pour l’importation de produits originaires des Antilles néerlandaises ou d’Aruba.
6. Sauf indication contraire, les quantités indiquées dans le présent règlement sont exprimées en équivalent riz décortiqué.
La conversion des quantités se référant à d’autres stades d’élaboration du riz que le riz décortiqué se fait en utilisant les taux de conversion fixés à l’article 1er du règlement (CE) no 1312/2008 de la Commission.
Aux fins du présent règlement, la conversion des quantités de brisures en quantités de riz décortiqué est faite en poids de produit.
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