Art. 5
En vigueur depuis le 18 déc. 2009
Article 5
1. Les certificats d’importation sont délivrés entre le vingt-cinquième jour et le dernier jour du mois durant lequel les demandes sont introduites.
2. Par dérogation à l’article 6, paragraphe 7, du règlement (CE) no 1342/2003 et sans préjudice de l’article 8, paragraphe 1, du règlement (CE) no 376/2008, les droits découlant des certificats peuvent être transférés à des cessionnaires remplissant les conditions d’éligibilité visées à l’article 5 du règlement (CE) no 1301/2006.
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