Art. 6
En vigueur depuis le 18 déc. 2009
Article 6
1. Par dérogation à l’article 11, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1301/2006, les États membres communiquent à la Commission au plus tard:
a)
le deuxième jour ouvrable suivant la délivrance des certificats d’importation, les quantités totales couvertes par les certificats d’importation délivrés au cours du mois précédent;
b)
le dernier jour de chaque mois, y compris les communications «néant»:
i)
les quantités totales effectivement mises en libre circulation dont ils ont connaissance et qui n’ont pas été notifiées précédemment, ainsi que
ii)
les quantités totales couvertes par des certificats d’importation inutilisés ou partiellement utilisés, conformément à l’article 11, paragraphe 1, point c), du règlement (CE) no 1301/2006, dont ils ont connaissance et qui n’ont pas été notifiées précédemment.
2. Les quantités visées au paragraphe 1 sont exprimées en poids de produit et ventilées par code NC à huit chiffres, pays d’origine et année de contingent.
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