Art. 12 · Débarquements de quantités non triées provenant des zones CIEM III a, IV et VII d ainsi que des eaux UE de la zone CIEM II a

Art. 12

Débarquements de quantités non triées provenant des zones CIEM III a, IV et VII d ainsi que des eaux UE de la zone CIEM II a

En vigueur depuis le 14 janv. 2010
Article 12 Débarquements de quantités non triées provenant des zones CIEM III a, IV et VII d ainsi que des eaux UE de la zone CIEM II a 1.   Lorsque les limites de capture de hareng fixées pour un État membre dans les zones CIEM III a, IV et VII d ainsi que dans les eaux UE de la zone CIEM II a sont atteintes, il est interdit aux navires battant pavillon de cet État membre qui sont immatriculés dans l'Union et opèrent dans les pêcheries auxquelles s'appliquent les limitations de capture correspondantes, de débarquer des captures non triées contenant du hareng. 2.   Les États membres veillent à ce que soit mis en œuvre un programme d'échantillonnage approprié permettant un suivi effectif par espèce des débarquements de quantités non triées provenant des zones CIEM III a, IV et VII d, ainsi que des eaux UE de la zone CIEM II a. 3.   Les débarquements de quantités non triées provenant des zones CIEM III a, IV et VII d, ainsi que des eaux UE de la zone CIEM II a, n'ont lieu que dans des ports et sur des sites de débarquement faisant l'objet d'un programme d'échantillonnage visé au paragraphe 2.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2010:53:oj#art-12