Art. 20 · Pêche exploratoire

Art. 20

Pêche exploratoire

En vigueur depuis le 14 janv. 2010
Article 20 Pêche exploratoire 1.   Les navires de pêche battant pavillon d'un État membre et immatriculés dans celui-ci, qui ont fait l'objet d'une notification à la CCAMLR conformément aux articles 7 et 7 bis du règlement (CE) no 601/2004, peuvent participer à la pêche exploratoire à la palangre ciblant Dissostichus spp. dans les sous-zones 88.1 et 88.2 de la FAO ainsi que dans les divisions 58.4.1 et 58.4.2 en dehors des zones sous juridiction nationale. 2.   En ce qui concerne les sous-zones 88.1 et 88.2 de la FAO ainsi que les divisions 58.4.1 et 58.4.2, les limites totales de capture et de prise accessoire par sous-zone et division, ainsi que leur répartition entre les unités de recherche à petite échelle (SSRU) au sein de chacune d'elles, sont celles définies à l'annexe V, partie B. La pêche dans une SSRU cesse lorsque les captures déclarées atteignent les limites de captures établies, la SSRU concernée étant alors fermée à la pêche pour le reste de la campagne. 3.   La pêche couvre une zone géographique et bathymétrique aussi large que possible pour permettre l'obtention des données nécessaires à la détermination du potentiel de pêche et éviter une concentration excessive des captures et de l'effort de pêche. La pêche dans les sous-zones 88.1 et 88.2 de la FAO ainsi que dans les divisions 58.4.1 et 58.4.2 est toutefois interdite à des profondeurs inférieures à 550 m.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2010:53:oj#art-20