Art. 23 · Limitation de la capacité de pêche des navires pêchant dans la zone relevant de la CTOI

Art. 23

Limitation de la capacité de pêche des navires pêchant dans la zone relevant de la CTOI

En vigueur depuis le 14 janv. 2010
Article 23 Limitation de la capacité de pêche des navires pêchant dans la zone relevant de la CTOI 1.   Le nombre maximal de navires UE pêchant le thon tropical dans la zone CTOI et la capacité correspondante en tonnage brut (GT) sont établis à l'annexe VI, point 1. 2.   Le nombre maximal de navires UE pêchant l'espadon (Xiphias gladius) et le germon (Thunnus alalunga) dans la zone relevant de la CTOI et la capacité correspondante en GT sont établis à l'annexe VI, point 2. 3.   Les États membres peuvent modifier le nombre des navires visés aux paragraphes 1 et 2, par type d'engin, à condition qu'ils puissent prouver à la Commission que cette modification n'entraîne pas d'augmentation de l'effort de pêche exercé sur les stocks halieutiques concernés. 4.   Les États membres veillent à ce que, en cas de proposition de transfert de capacité vers leur flotte, les navires à transférer figurent dans le registre des navires de la CTOI ou dans le registre de navires d'autres organisations régionales de gestion des pêches thonières. Aucun navire figurant sur la liste des navires impliqués dans des activités de pêche illicites, non déclarées et non réglementées (ci-après dénommés «navires INN») d'une organisation régionale de gestion des pêches ne peut faire l'objet d'un transfert. 5.   Afin de tenir compte de la mise en œuvre des plans de développement déposés auprès de la CTOI, les limitations de la capacité de pêche mentionnées au présent article ne peuvent être augmentées par les États membres que dans les limites définies par lesdits plans de développement.
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