Art. 1 · Informations relatives aux déclarations de TVA

Art. 1

Informations relatives aux déclarations de TVA

En vigueur depuis le 2 févr. 2010
Article premier Le règlement (CE) no 1982/2004 est modifié comme suit: 1) Les articles 5 et 6 sont remplacés par le texte suivant: «Article 5 Informations relatives aux déclarations de TVA 1.   L’administration fiscale responsable dans chaque État membre fournit aux autorités nationales l’information suivante pour identifier les personnes qui ont déclaré des acquisitions et livraisons intra-UE de biens à des fins fiscales: a) nom complet de l’assujetti; b) adresse complète avec le code postal; c) numéro d’identification conformément à l’article 9, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 638/2004. 2.   L’administration fiscale responsable dans chaque État membre fournit aux autorités nationales, pour chaque assujetti: a) la base d’imposition des acquisitions et livraisons intra-UE de biens établie à partir des déclarations de TVA conformément à l’article 251 de la directive 2006/112/CE du Conseil (*1); b) la période fiscale. Article 6 Informations relatives aux états récapitulatifs de TVA 1.   L’administration fiscale responsable dans chaque État membre fournit aux autorités nationales, pour chaque assujetti, au moins les éléments suivants: a) les informations relatives aux livraisons intra-UE recueillies à partir des états récapitulatifs de TVA, conformément à l’article 264 de la directive 2006/112/CE, notamment: — le numéro d’identification TVA de chaque fournisseur national, — le numéro d’identification TVA de l’acquéreur dans l’État membre partenaire, — la base d’imposition entre chaque fournisseur national et chaque acquéreur dans l’État membre partenaire; b) les informations relatives aux acquisitions intra-UE communiquées par tous les autres États membres conformément aux articles 23 et 24 du règlement (CE) no 1798/2003 du Conseil (*2), et notamment: — le numéro d’identification TVA de chaque acquéreur national, — la base d’imposition par acquéreur national agrégée par État membre partenaire. 2.   Dès réception desdites informations, l’administration fiscale responsable dans chaque État membre les met à la disposition des autorités nationales sans délai. (*1)   JO L 347 du 11.12.2006, p. 1." (*2)   JO L 264 du 15.10.2003, p. 1.» " 2) L’article 26 est remplacé par le texte suivant: «Article 26 1.   En respectant les critères de qualité définis à l’article 13 du règlement (CE) no 638/2004, la Commission (Eurostat) procède à une évaluation annuelle de la qualité sur la base des indicateurs et exigences de qualité préalablement établis d’un commun accord avec les autorités nationales. 2.   La Commission (Eurostat) élabore un projet de rapport sur la qualité, partiellement prérempli, à l’intention de chaque État membre. Ces projets sont envoyés aux États membres au plus tard le 30 novembre suivant l’année de référence. 3.   Dans les huit semaines qui suivent la réception de ces projets de rapport sur la qualité préremplis, les États membres communiquent à la Commission (Eurostat) leurs rapports sur la qualité complétés. 4.   La Commission (Eurostat) évalue la qualité des statistiques transmises sur la base des données et des rapports sur la qualité fournis par les États membres et élabore un rapport d’évaluation à l’intention de chaque État membre. 5.   La Commission (Eurostat) rédige et diffuse un rapport sur la qualité résumé couvrant tous les États membres. Celui-ci comprend les principaux indicateurs de qualité ainsi que les informations recueillies au moyen des rapports sur la qualité.» 3) L’annexe I du règlement (CE) no 1982/2004 est remplacée par le texte de l’annexe du présent règlement. 4) L’annexe VI du règlement (CE) no 1982/2004 est supprimée.
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