Art. 5 · Exigences applicables à la mise sur le marché des huîtres Crassostrea gigas provenant d'un compartiment précédemment soumis à des mesures de contrôle en raison d'une surmortalité des huîtres Crassostrea gigas associée au virus OsHV-1 μvar

Art. 5

Exigences applicables à la mise sur le marché des huîtres Crassostrea gigas provenant d'un compartiment précédemment soumis à des mesures de contrôle en raison d'une surmortalité des huîtres Crassostrea gigas associée au virus OsHV-1 μvar

En vigueur depuis le 2 mars 2010
Article 5 Exigences applicables à la mise sur le marché des huîtres Crassostrea gigas provenant d'un compartiment précédemment soumis à des mesures de contrôle en raison d'une surmortalité des huîtres Crassostrea gigas associée au virus OsHV-1 μvar 1.   Lorsqu'elles sont mises sur le marché, les huîtres Crassostrea gigas qui proviennent d'un compartiment précédemment soumis à des mesures de contrôle en 2009 ou en 2010 en raison d'une surmortalité de cette espèce d'huîtres associée au virus OsHV-1 μvar: a) sont accompagnées d’un certificat zoosanitaire complété conformément au modèle figurant à l’annexe II du présent règlement et aux notes explicatives figurant à l'annexe V du règlement (CE) no 1251/2008, si ces huîtres: i) sont destinées à des États membres ou des compartiments qui ont mis en place un programme de dépistage précoce du virus OsHV-1 μvar, et dans lesquels ce virus n'a pas été détecté, et ii) sont destinées à des zones d'élevage ou de reparcage; b) proviennent d'un compartiment où l'absence du virus OsHV-1 μvar a été démontrée par des prélèvements d'échantillons et des analyses réalisés conformément à la partie A de l'annexe I; et c) satisfont aux conditions de police sanitaire fixées dans le modèle de certificat visé au point a). 2.   Le programme de dépistage précoce du virus OsHV-1 μvar visé au paragraphe 1, point a) i) satisfait aux exigences suivantes: a) le programme doit être déclaré auprès du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale; b) cette déclaration doit comporter les informations visées aux points 1, 5.1, 5.2, 5.3, 5.5, 5.9, 6 et 7 du modèle figurant à l'annexe II de la décision 2009/177/CE; c) le programme doit prévoir: i) un échantillonnage, conformément à la partie A de l’annexe I, ii) des analyses pour le dépistage du virus OsHV-1 μvar, conformément aux méthodes de diagnostic établies dans la partie B de l’annexe I. 3.   Le paragraphe 1 s'applique au bout d'une semaine à compter de la date de la réunion du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale au cours de laquelle le programme visé au paragraphe 1, point a) i), a été déclaré.
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