Art. 11
Transit par les eaux de l’Union européenne
En vigueur depuis le 10 mars 2010
Article 11
Transit par les eaux de l’Union européenne
Les navires de pêche de pays tiers qui transitent par les eaux de l’Union européenne et ne sont pas autorisés à y pêcher rangent leurs filets de façon qu’ils ne soient pas facilement utilisables, selon les dispositions suivantes:
a)
les filets, poids et engins similaires sont détachés de leurs panneaux et de leurs câbles et cordages de traction ou de chalutage;
b)
les filets qui sont sur le pont ou au-dessus de celui-ci sont arrimés d’une façon sûre à une partie de la superstructure.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2010:201:oj#art-11