Art. 10 · Obligations en matière de notifications

Art. 10

Obligations en matière de notifications

En vigueur depuis le 22 mars 2010
Article 10 Obligations en matière de notifications 1.   Les États membres informent la Commission dans un délai de vingt jours ouvrables, sous forme électronique et conformément aux exigences établies à l’annexe V du présent règlement, de toute adaptation du maximum admissible de l’effort de pêche visée à l’article 16 ou à l’article 17 du règlement (CE) no 1342/2008. 2.   La Commission peut demander aux États membres de fournir des données complémentaires telles que des données désagrégées sur le cabillaud et les captures totales, les rejets de cabillaud, l’effort de pêche, l’engin et la zone pour le groupe donneur et receveur et la méthode utilisée pour le calcul des CPUE.
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