Art. 12 · Évaluation des performances

Art. 12

Évaluation des performances

En vigueur depuis le 25 mars 2010
Article 12 Évaluation des performances 1.   Lorsqu’ils mettent en œuvre l’article 11, les États membres veillent à ce que l’unité centrale d’ATFM élabore des rapports annuels qui indiquent la qualité de l’ATFM et précisent notamment: a) les causes des mesures ATFM; b) l’incidence des mesures ATFM; c) le respect des mesures ATFM; d) les contributions, par les parties visées à l’article 1er, paragraphe 3, à l’optimisation de l’effet de réseau global. 2.   Les États membres veillent à ce qu’une archive contenant les données ATFM dont la liste figure à l’article 6, paragraphe 5, ainsi que les plans de vol, les registres d’exploitation et les données contextuelles pertinentes soit établie et tenue à jour par l’unité centrale d’ATFM. Les données visées au premier alinéa sont conservées pendant deux ans à compter de leur fourniture et mises à disposition de la Commission, des États membres, des unités ATS et des exploitants. Ces données sont en outre mises à disposition des coordonnateurs d’aéroports et des exploitants d’aéroports pour aider à l’évaluation régulière des capacités déclarées.
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