Art. 2

Art. 2

En vigueur depuis le 25 mars 2010
Article 2 L’article 5 du règlement (CE) no 562/2006 est modifié comme suit: 1. Au paragraphe 1, le point b) est remplacé par le texte suivant: «b) être en possession d’un visa en cours de validité si celui-ci est requis en vertu du règlement (CE) no 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l’obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation (*4), sauf s’ils sont titulaires d’un titre de séjour ou d’un visa de long séjour en cours de validité; (*4)   JO L 81 du 21.3.2001, p. 1.»." 2. Au paragraphe 4, le point a) est remplacé par le texte suivant: «a) les ressortissants de pays tiers qui ne remplissent pas toutes les conditions visées au paragraphe 1, mais qui sont titulaires d’un titre de séjour, d’un visa de long séjour ou d’un visa de retour délivré par l’un des États membres ou, lorsque cela est requis, d’un titre de séjour ou d’un visa de long séjour et d’un visa de retour, sont autorisés à entrer aux fins de transit sur le territoire des autres États membres afin de pouvoir atteindre le territoire de l’État membre qui a délivré le titre de séjour, le visa de long séjour ou le visa de retour, sauf s’ils figurent sur la liste nationale de signalements de l’État membre aux frontières extérieures duquel ils se présentent et si ce signalement est assorti d’instructions quant à l’interdiction d’entrée ou de transit;».
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